| OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR |
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Les articles 18 à 24 sont extraits de l’arrêté n° 2008-008/MTSS/SG/DGPS : Article 18 : L’employeur est tenu d’adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale une déclaration récapitulative de salaire selon les modalités suivantes :
L’employeur est tenu d’adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le premier mois de chaque semestre le bordereau nominatif visé à l’article 17 de la loi n°015-2006/AN portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso qui concerne le semestre précédent. Article 19 : Le défaut de production aux échéances prescrites du bordereau nominatif visé à l’article 17 de la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso donne lieu à l’application d’une majoration de deux (2) pour cent du SMIG en vigueur applicable pour chaque salarié dont le contrôle a relevé l’emploi dans l’entreprise. En cas de retard supérieur à un mois, une majoration identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La même majoration est également applicable pour chaque inexactitude, sauf cas de bonne foi, concernant l’effectif des salariés, le montant des rémunérations ou le nombre de jours de travail déclarés. Les majorations visées aux alinéas précédents sont liquidées par le Directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations. Article 20 : Le montant de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations, en application de l’alinéa 1 de l’article 9 de la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso ne peut être inférieur en aucun cas, au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable au travailleur intéressé. Article 21 : Pour le calcul des cotisations, les éléments de rémunérations versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des paies, sont ajoutés à la paie lorsqu’ils sont versés en même temps que celle-ci ou ajoutés à la paie suivante lorsqu’ils sont dans l’intervalle de deux paies sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. Article 22 : Les cotisations dues par l’employeur, en vertu des articles 9, 10, 13 et 14 de la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso, à raison des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs pendant un mois civil déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la Caisse nationale de sécurité sociale. Toutefois, pour les employeurs qui occupent moins de vingt salariés, le versement n’est effectué que dans le premier mois de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations ou gains réglés au cours du trimestre civil antérieur. En cas de cession ou de cessation d’activité, le montant des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours est immédiatement exigible. Article 23 : Si pour quelque motif que ce soit, les cotisations n’ont pas été acquittées, l’employeur est néanmoins tenu d’adresser, avant la date d’expiration du délai d’exigibilité des cotisations, une déclaration comportant les indications énumérées à l’article 18. Article 24 : Lorsqu’un employeur, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 16 de la loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso, formule une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l’alinéa 2 de l’article précité, le Directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale est compétent pour statuer sur cette demande si elle porte sur un montant initial des majorations fixées chaque année par le Conseil d’administration. Au-delà de ce montant, il est statué, sur proposition du Directeur, par la Commission de recours gracieux. |